Code de l'aviation civile - Article R330-20
Chemin :
- Modifié par Décret n°2011-90 du 24 janvier 2011 - art. 2
Le ministre chargé de l'aviation civile peut, après consultation de la commission administrative de l'aviation civile prévue à l'article R. 160-3, prononcer une amende administrative à l'encontre de la personne physique ou morale qui :
1. Soit effectue un transport aérien public, sans être titulaire d'une licence d'exploitation de transporteur aérien en cours de validité lorsque celle-ci est requise en application de l'article L. 330-1 ;
2. Soit ne respecte pas les obligations de service public imposées conformément aux dispositions des articles 16,17 et 18 du règlement (CE) n° 1008/2008 du 24 septembre 2008 ;
3. Soit effectue un vol ne figurant pas dans un programme d'exploitation autorisé, conformément aux articles L. 330-2 et L. 330-3 ;
4. Soit ne respecte pas les dispositions relatives au dépôt et à l'homologation des tarifs prises en application de l'article L. 330-8 ;
5. Soit ne respecte pas les obligations découlant du règlement (CE) n° 2111/2005 du 14 décembre 2005 reprises aux articles R. 322-3 à R. 322-6, applicables au contrat de transport aérien en matière d'information sur l'identité du transporteur aérien ;
6. Soit ne respecte pas les obligations à l'égard des passagers fixées par les dispositions du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol ;
7. Soit ne respecte pas les obligations de fourniture des renseignements statistiques sur son trafic prévues à l'article R. 330-3 ;
8. Soit ne respecte pas les obligations fixées par le règlement (CE) n° 1107/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 concernant les droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite lorsqu'elles font des voyages aériens ;
9. Soit, s'agissant d'un exploitant d'aéronef mentionné à l'article L. 229-5 du code de l'environnement, transporteur aérien commercial au sens du p de l'article 3 de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003, ne respecte pas les obligations relatives aux quotas d'émission de gaz à effet de serre résultant des dispositions de l'article R. 229-37-7 du code de l'environnement.
Décret n° 2009-620 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission administrative de l'aviation civile).
Liens relatifs à cet article
Code de l'aviation civile - art. L330-1
Code de l'aviation civile - art. L330-2
Code de l'aviation civile - art. L330-8
Code de l'aviation civile - art. R160-3
Code de l'aviation civile - art. R322-3
Code de l'aviation civile - art. R330-3
Code de l'environnement - art. L229-5
Code de l'environnement - art. R229-37-7
Cité par:
Décret n°97-1198 du 19 décembre 1997 - art. Annexe (V)
Décret n°97-1198 du 19 décembre 1997 - art. Annexe (VD)
Arrêté du 9 juillet 2007 - art. 1 (V)
Décret n°2009-620 du 6 juin 2009 - art. Annexe (V)
Décret n°2009-620 du 6 juin 2009 - art. Annexe (V)
Décret n°2009-620 du 6 juin 2009 - art. Annexe (VD)
Décret n°2009-620 du 6 juin 2009 - art. Annexe (V)
Décret n°2009-620 du 6 juin 2009 - art., v. init.
Arrêté du 1er octobre 2009, v. init.
Code de l'aviation civile - art. R160-8 (V)
Code de l'aviation civile - art. R160-8 (V)
Code de l'aviation civile - art. R330-12 (M)
Code de l'aviation civile - art. R330-12 (V)
Code de l'aviation civile - art. R330-21 (M)
Code de l'aviation civile - art. R330-21 (M)
Code de l'aviation civile - art. R330-21 (V)
Code de l'aviation civile - art. R330-22 (M)
Code de l'aviation civile - art. R330-22 (M)
Code de l'aviation civile - art. R330-22 (M)
Code de l'aviation civile - art. R330-22 (V)
Code de l'environnement - art. R229-37-9 (V)
Code du tourisme. - art. R211-14 (V)
Code du tourisme. - art. R211-14-2 (T)
Code du tourisme. - art. R211-19 (V)
