Code de l'aviation civile - Article R213-3
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- Modifié par Décret n°2012-832 du 29 juin 2012 - art. 3
I.-L'accès des personnes autres que celles mentionnées au II en zone de sûreté à accès réglementé d'un aérodrome où s'appliquent des mesures de sûreté au titre des arrêtés prévus par l'article R. 213-1-1 est soumis à la possession d'une habilitation.
II.-Un arrêté conjoint pris par le ministre chargé des transports et le ministre de l'intérieur fixe les conditions particulières d'accès en zone de sûreté à accès réglementé des passagers, des personnels navigants, des élèves pilotes, des personnes accompagnées, des personnes admises pour une durée inférieure à une semaine et de certains fonctionnaires et agents de l'Etat.
III.-Un arrêté du ministre chargé des transports fixe celles des installations mentionnées au 4° de l'article L. 6332-1 du code des transports dont l'accès est soumis à la possession d'une habilitation valable sur l'ensemble du territoire national et d'un titre de circulation.
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Cité par:
Code de l'aviation civile - art. D213-3 (V)
Code de l'aviation civile - art. R213-1-4 (V)
Code de l'aviation civile - art. R213-3-1 (V)
Code de l'aviation civile - art. R213-3-3 (V)
Code de l'aviation civile - art. R213-4 (Ab)
Code de l'aviation civile - art. R213-4 (Ab)
Code de l'aviation civile - art. R213-4 (M)
Code de l'aviation civile - art. R213-6-1 (V)
Code de l'aviation civile - art. R213-7 (Ab)
Code de l'aviation civile - art. R213-7 (M)
Code de l'aviation civile - art. R217-1 (M)
Code de l'aviation civile - art. R217-1 (M)
Code de l'aviation civile - art. R217-1 (V)
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Code de l'aviation civile - art. R217-1 (V)
Code de l'aviation civile - art. R217-3 (VT)
Code de l'aviation civile - art. R282-1 (M)
Code de l'aviation civile - art. R282-1 (V)
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