Code de l'aviation civile - Article L711-3
Chemin :
Article L711-3
Seuls les agents de l'organisme permanent commissionnés à cet effet par le ministre chargé de l'aviation civile sur proposition du responsable de l'organisme permanent peuvent exercer les attributions prévues au présent livre pour les enquêteurs techniques.
Toutefois, des agents appartenant aux corps techniques de l'aviation civile peuvent être agréés pour effectuer les opérations d'enquête prévues à l'article L. 721-1 sous le contrôle et l'autorité de l'organisme permanent. Ils sont appelés enquêteurs de première information.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de commissionnement des enquêteurs techniques, d'agrément des enquêteurs de première information et de nomination des membres des commissions d'enquête. Ce décret définit également dans quels cas et selon quelles procédures les enquêteurs techniques de nationalité étrangère peuvent être autorisés à participer à des investigations sur le territoire national, lorsque leur participation est nécessaire au bon déroulement de l'enquête.
Liens relatifs à cet article
Cite:
Cité par:
Codifié par:
Nouveaux textes:
Cité par:
Loi n°2003-495 du 12 juin 2003 - art. 40 (Ab)
Décret n°2005-1383 du 4 novembre 2005 - art. 6 (Ab)
Code de l'aviation civile - art. R711-6 (M)
Code de l'aviation civile - art. R711-6 (V)
Code de la défense. - art. L3125-2 (V)
Code de la défense. - art. R3125-25 (V)
Décret n°2005-1383 du 4 novembre 2005 - art. 6 (Ab)
Code de l'aviation civile - art. R711-6 (M)
Code de l'aviation civile - art. R711-6 (V)
Code de la défense. - art. L3125-2 (V)
Code de la défense. - art. R3125-25 (V)
Codifié par:
Nouveaux textes:
