Code de l'aviation civile - Article L711-2
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Article L711-2
L'enquête technique est effectuée par un organisme permanent spécialisé ou sous son contrôle, assisté, le cas échéant, pour un accident déterminé, par une commission d'enquête instituée par le ministre chargé de l'aviation civile.
Dans le cadre de l'enquête, l'organisme permanent et les membres de la commission d'enquête agissent en toute indépendance et ne reçoivent ni ne sollicitent d'instructions d'aucune autorité ni d'aucun organisme dont les intérêts pourraient entrer en conflit avec la mission qui leur est confiée.
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Loi n°2003-495 du 12 juin 2003 - art. 40 (Ab)
Décret n°2005-1383 du 4 novembre 2005 - art. 2 (Ab)
Décret n°2005-1383 du 4 novembre 2005 - art. 8 (Ab)
Code de l'aviation civile - art. R711-1 (M)
Code de l'aviation civile - art. R711-1 (M)
Code de l'aviation civile - art. R711-1 (V)
Code de l'aviation civile - art. R711-10 (M)
Code de l'aviation civile - art. R711-10 (V)
Code de la défense. - art. L3125-2 (V)
Code de la défense. - art. R3125-1 (V)
Code de la défense. - art. R3125-26 (V)
Décret n°2005-1383 du 4 novembre 2005 - art. 2 (Ab)
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