Code de l'aviation civile - Article L421-1
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Article L421-1
La qualité de navigant professionnel de l'aéronautique civile est attribuée aux personnes exerçant de façon habituelle et principale, soit pour leur propre compte, soit pour le compte d'autrui, dans un but lucratif ou contre rémunération :
Le commandement et la conduite des aéronefs (section A) ;
Le service à bord des moteurs, machines et instruments divers nécessaires à la navigation de l'aéronef (section B) ;
Le service à bord des autres matériels montés sur aéronefs, et notamment les appareils photographiques et météorologiques, les appareils destinés au travail agricole et les appareils destinés à la manoeuvre des parachutes (section C) ;
Les services complémentaires de bord comprennent, notamment, le personnel navigant commercial du transport aérien (section D).
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Arrêté du 21 janvier 1998 - art. 4 (V)
Arrêté du 30 mars 2009 - art., v. init.
Décret n°2009-1280 du 22 octobre 2009, v. init.
Décret n°2009-1281 du 22 octobre 2009, v. init.
Code de l'aviation civile - art. L421-5 (VT)
Code de l'aviation civile - art. L421-8 (VT)
Code de l'aviation civile - art. L422-5 (V)
Code de l'aviation civile - art. L422-5 (VT)
Code du travail - art. R241-48 (VT)
Code du travail - art. R4624-10 (VD)
Arrêté du 30 mars 2009 - art., v. init.
Décret n°2009-1280 du 22 octobre 2009, v. init.
Décret n°2009-1281 du 22 octobre 2009, v. init.
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