Code de l'aviation civile - Article L410-5
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Article L410-5
L'agrément des organismes de formation, des centres d'expertise de médecine aéronautique et des médecins examinateurs ainsi que l'habilitation des examinateurs prévus aux articles L. 410-2, L. 410-3 et L. 410-4 peuvent être retirés lorsque l'une des conditions d'agrément ou d'habilitation cesse d'être satisfaite ou lorsque l'organisme ou les personnes physiques présentent par leurs méthodes de travail, leur comportement ou les matériels utilisés un risque pour la sécurité et après que la personne concernée a été mise en mesure de présenter ses observations. En cas d'urgence, l'agrément peut être suspendu.
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Code de l'aviation civile - art. L410-2 (V)
Code de l'aviation civile - art. L410-3 (V)
Code de l'aviation civile - art. L410-4 (V)
Code de l'aviation civile - art. L410-3 (V)
Code de l'aviation civile - art. L410-4 (V)
Cité par:
Arrêté du 24 novembre 2003 - art. 7 (V)
Arrêté du 7 février 2005 - art. 6 (V)
Arrêté du 25 septembre 2007 - art., v. init.
Code de l'aviation civile - art. D410-3 (V)
Arrêté du 7 février 2005 - art. 6 (V)
Arrêté du 25 septembre 2007 - art., v. init.
Code de l'aviation civile - art. D410-3 (V)
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