Code de l'aviation civile - Article L330-10
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Article L330-10
Indépendamment des officiers et agents de police judiciaire, peuvent être chargés de la constatation des infractions et manquements aux dispositions du présent livre et des décrets pris pour son application les agents et fonctionnaires énumérés à l'article L. 150-13, ainsi que les fonctionnaires des corps administratifs de catégorie A de l'aviation civile, commissionnés à cet effet et assermentés.
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Codifié par:
Nouveaux textes:
Crée par: Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 78
Cité par:
Code de l'aviation civile - art. L322-5 (V)
Code de l'aviation civile - art. L322-5 (VT)
Code de l'aviation civile - art. L330-10-1 (VT)
Code de l'aviation civile - art. R217-7 (Ab)
Code de l'aviation civile - art. R330-21 (V)
Code de l'aviation civile - art. R330-23 (V)
Code de l'aviation civile - art. L322-5 (VT)
Code de l'aviation civile - art. L330-10-1 (VT)
Code de l'aviation civile - art. R217-7 (Ab)
Code de l'aviation civile - art. R330-21 (V)
Code de l'aviation civile - art. R330-23 (V)
Codifié par:
Nouveaux textes:
Crée par: Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 78
