Code de l'aviation civile - Article L330-4
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Article L330-4
- Modifié par Loi n° 82-1153 1982-12-30 art. 42 JORF 31 décembre 1982
- Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
En cas d'exercice d'une activité de transport aérien par une entreprise non régulièrement autorisée, le ministre chargé de l'aviation civile pourra prononcer, à l'expiration d'un délai de huit jours suivant une mise en demeure notifiée à cette entreprise, la mise sous séquestre des appareils utilisés.
NOTA:
Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 article 9 : L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 7 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code des transports pour ce qui concerne à l'article L. 330-4, les mots " le ministre chargé de l'aviation civile " (Fin de vigueur : date indéterminée).
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