Code des ports maritimes - Article L102-7
Chemin :
Pour assurer la cohérence des actions de grands ports maritimes et, le cas échéant, de ports autonomes fluviaux, s'inscrivant dans un même ensemble géographique ou situés sur un même axe fluvial, un conseil de coordination interportuaire associant des représentants de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements, des ports concernés ainsi que des personnalités qualifiées et des représentants des établissements gestionnaires d'infrastructures terrestres ou de l'établissement public chargé de la gestion des voies navigables peut être créé par décret.
Ce conseil adopte un document de coordination relatif aux grandes orientations en matière de développement, de projets d'investissement et de promotion des ports qui y sont représentés. Ce document peut proposer des modalités de mutualisation de leurs moyens.
Le décret visé au premier alinéa précise la composition du conseil de coordination interportuaire, les modalités de désignation de ses membres, ses règles de fonctionnement et les conditions d'élaboration du document de coordination.
Liens relatifs à cet article
Décret n°2009-556 du 19 mai 2009 - art. 8, v. init.
Décret n°2009-556 du 19 mai 2009 - art. 1 (V)
Décret n°2009-556 du 19 mai 2009 - art. 8 (V)
Décret n°2009-1009 du 25 août 2009 - art. 1 (V)
Décret n°2009-1009 du 25 août 2009 - art. 8 (V)
Décret n°2009-1009 du 25 août 2009, v. init.
Code des ports maritimes - art. L103-1 (VT)
Code des ports maritimes - art. L106-1 (VT)
Nouveaux textes:
Crée par: LOI n°2008-660 du 4 juillet 2008 - art. 1
