Code des ports maritimes - Article R311-1
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Article R311-1
- Modifié par Décret n°2009-876 du 17 juillet 2009 - art. 2
Les agents chargés des missions de police portuaire ne peuvent percevoir aucune rémunération ou indemnité en contrepartie de leur participation à l'évaluation du navire lors de la visite préalable à son accès au port mentionnée à l'article L. 311-3 ni conduire l'expertise prévue à ce même article.
