Code de la route. - Article R235-3
Chemin :
- Modifié par Décret n°2012-3 du 3 janvier 2012 - art. 6
Les épreuves de dépistage prévues par l'article L. 235-2 sont effectuées par un médecin, un biologiste, ou un étudiant en médecine autorisé à exercer à titre de remplaçant, dans les conditions fixées à l'article L. 4131-2 du code de la santé publique, requis à cet effet par un officier ou agent de police judiciaire ou par un agent de police judiciaire adjoint, sur l'ordre et sous la responsabilité d'un officier de police judiciaire, qui leur fournit les matériels nécessaires au dépistage lorsqu'il s'agit d'un recueil urinaire.
Ces épreuves sont effectuées par un officier ou agent de police judiciaire ou par un agent de police judiciaire adjoint dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, lorsqu'il s'agit d'un recueil salivaire.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Arrêté du 5 septembre 2001 - art. 5 (V)
Arrêté du 24 juillet 2008 - art. 3, v. init.
Code de la route. - art. R235-12 (M)
Code de la route. - art. R235-12 (V)
Code de la route. - art. R243-2 (V)
Code de la route. - art. R243-2 (V)
Code de la route. - art. R244-2 (V)
Code de la route. - art. R245-2 (V)
Code de la route. - art. R245-2 (V)
Code de la route. - art. R245-2 (V)
