Code de la route. - Article L234-3
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Article L234-3
- Modifié par LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 93
Les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétents et, sur l'ordre et sous la responsabilité desdits officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints soumettent à des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré l'auteur présumé d'une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire ou le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur impliqué dans un accident de la circulation ayant occasionné un dommage corporel.
Ils peuvent soumettre aux mêmes épreuves tout conducteur ou tout accompagnateur d'élève conducteur impliqué dans un accident quelconque de la circulation ou auteur présumé de l'une des infractions aux prescriptions du présent code relatives à la vitesse des véhicules et au port de la ceinture de sécurité ou du casque.
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Anciens textes:
Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. L521-1, v. init.
Code de la sécurité intérieure - art. L521-1 (VD)
Code de la route. - art. L234-18 (VD)
Code général des collectivités territoriales - art. L2213-18 (M)
Code général des collectivités territoriales - art. L2213-18 (VT)
Code de la sécurité intérieure - art. L521-1 (VD)
Code de la route. - art. L234-18 (VD)
Code général des collectivités territoriales - art. L2213-18 (M)
Code général des collectivités territoriales - art. L2213-18 (VT)
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