Code de la route. - Article R312-4
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- Modifié par Décret n°2011-64 du 17 janvier 2011 - art. 2 (V)
I.-Le poids total autorisé en charge d'un véhicule ne doit pas dépasser les limites suivantes :
1° Véhicule à moteur à deux essieux, ou remorque à deux essieux :
19 tonnes ;
2° Véhicule à moteur à trois essieux, ou véhicule remorqué à trois essieux ou plus : 26 tonnes ;
3° Véhicule à moteur à quatre essieux ou plus : 32 tonnes ;
4° Autobus articulé comportant une seule section articulée : 32 tonnes ;
5° Autobus articulé comportant au moins deux sections articulées :
38 tonnes ;
6° Autocar articulé : 28 tonnes.
II.-Le poids total roulant autorisé d'un véhicule articulé d'un ensemble composé d'un véhicule à moteur et d'une remorque d'un train double, ne doit pas dépasser :
1° 38 tonnes, si l'ensemble considéré ne comporte pas plus de quatre essieux ;
2° 40 tonnes, si l'ensemble considéré comporte cinq essieux ;
3° 44 tonnes, si l'ensemble considéré comporte plus de cinq essieux.
III. - Lorsque les exigences de sécurité routière ou de préservation du bon état de la voirie le justifient, un arrêté du représentant de l'Etat dans le département ou un arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements intéressés fixe la liste des itinéraires autorisés à la circulation des véhicules mentionnés au 2° du II du présent article et circulant à plus de 40 tonnes, après avis des autorités gestionnaires des voies empruntées. Cet arrêté précise, le cas échéant, les restrictions à la circulation destinées à répondre à ces exigences.
IV.-Les véhicules à gazogène, gaz comprimé et accumulateurs électriques bénéficient, dans la limite maximale d'une tonne, de dérogations correspondant au poids en ordre de marche soit du gazogène et de ses accessoires, soit des accumulateurs et de leurs accessoires. Il en est de même, dans la limite maximale d'une tonne, pour les ensembles routiers comportant au moins six essieux, et dans la limite maximale de 0,5 tonne, pour les poids des ralentisseurs des véhicules qui en sont munis.
V.-Le poids à vide des cyclomoteurs à trois roues ne peut excéder 270 kilogrammes et leur charge utile ne peut excéder 300 kilogrammes.
VI.-Le ministre chargé des transports détermine par arrêté les modalités d'application du présent article et fixe le poids total autorisé en charge des engins de service hivernal.
VII. - Toute infraction aux dispositions du I au IV ou à celles prises pour leur application est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe pour le dépassement jusqu'à une tonne du poids autorisé et, pour un dépassement supérieur, de la même amende prononcée autant de fois qu'il y a de tranches de dépassement d'une tonne du poids total autorisé.
VIII. - Toute infraction aux dispositions du V ou à celles prises pour leur application est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
IX. - Toutefois, lorsque les dépassements excèdent de plus de 20 % les limites réglementaires prévues au V, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
X. - En cas de dépassement excédant 5 % des poids autorisés au présent article, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2011-64 du 17 janvier 2011, les dispositions du III de l'article R. 312-4 du code de la route dans sa version issue dudit décret sont en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Arrêté du 23 novembre 1992 - art. 2 (M)
Arrêté du 23 novembre 1992 - art. 2 (VD)
Décret n°99-752 du 30 août 1999 - art. 20 (V)
Arrêté du 26 février 2004 - art. 1 (Ab)
Arrêté du 26 février 2004 - art. 2 (Ab)
Arrêté du 26 février 2004 - art. 3 (Ab)
Décret n°2009-780 du 23 juin 2009 - art. 4 (V)
Décret n°2009-949 du 29 juillet 2009, v. init.
Décret n°2009-949 du 29 juillet 2009 (V)
Arrêté du 17 janvier 2011 - art. 1 (V)
Arrêté du 17 janvier 2011 - art. 1 (VT)
Arrêté du 17 janvier 2011 - art. 1, v. init.
Arrêté du 17 janvier 2011 - art. 2 (VT)
Arrêté du 17 janvier 2011 - art. 2, v. init.
Arrêté du 17 janvier 2011 - art. 3 (VT)
Arrêté du 17 janvier 2011 - art. 3, v. init.
Arrêté du 17 janvier 2011 - art. 4 (VT)
Arrêté du 17 janvier 2011 - art. 4, v. init.
Décret n°2011-64 du 17 janvier 2011 (V)
Décret n°2011-64 du 17 janvier 2011, v. init.
Arrêté du 2 février 2011 - art. 4 bis (V)
Arrêté du 2 février 2011 - art. 5 (V)
Arrêté du 9 février 2011 (V)
Arrêté du 9 février 2011, v. init.
Arrêté du 5 mai 2011 (V)
Arrêté du 5 mai 2011 - art. 1, v. init.
Arrêté du 5 mai 2011, v. init.
Arrêté du 4 août 2011 - art. 1, v. init.
Arrêté du 4 décembre 2012 - art. 1 (VD)
Arrêté du 4 décembre 2012 - art. 2 (VD)
Arrêté du 4 décembre 2012 - art. 2, v. init.
Code de la route. - art. R121-5 (V)
Code de la route. - art. R312-2 (V)
Code de la route. - art. R433-1 (V)
Code de la route. - art. R433-12 (V)
Code de la route. - art. R433-7 (V)
Anciens textes:
Code de la route - art. R142 (Ab)
Code de la route - art. R188 (Ab)
Code de la route - art. R231-1 (Ab)
Code de la route - art. R238 (Ab)
Code de la route - art. R278 (Ab)
Code de la route - art. R55 (Ab)
