Code de la route. - Article R318-1
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Article R318-1
- Modifié par Décret n°2011-368 du 4 avril 2011 - art. 9
Les véhicules à moteur ne doivent pas émettre de fumées, de gaz toxiques, corrosifs ou odorants, dans des conditions susceptibles d'incommoder la population ou de compromettre la santé et la sécurité publiques.
Le ministre chargé des transports, le ministre chargé de la santé et le ministre chargé de l'environnement fixent par arrêté les conditions d'application du présent article.
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
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Anciens textes:
Cité par:
Arrêté du 19 juillet 1954 - art. 13 (V)
Arrêté du 19 juillet 1954 - art. 13 bis (V)
Arrêté du 7 mars 2008 - art. 1, v. init.
Arrêté du 7 mars 2008 - art. 2, v. init.
Arrêté du 3 mai 2012 - art. 5 (V)
Arrêté du 3 mai 2012 - art. 5, v. init.
Code de la route. - art. R325-8 (V)
Code de la route. - art. R325-8 (V)
Arrêté du 19 juillet 1954 - art. 13 bis (V)
Arrêté du 7 mars 2008 - art. 1, v. init.
Arrêté du 7 mars 2008 - art. 2, v. init.
Arrêté du 3 mai 2012 - art. 5 (V)
Arrêté du 3 mai 2012 - art. 5, v. init.
Code de la route. - art. R325-8 (V)
Code de la route. - art. R325-8 (V)
Codifié par:
Anciens textes:
Code de la route - art. R147 (Ab)
Code de la route - art. R172 (Ab)
Code de la route - art. R188-2 (Ab)
Code de la route - art. R239 (Ab)
Code de la route - art. R278 (Ab)
Code de la route - art. R69 (Ab)
Code de la route - art. R71 (Ab)
Code de la route - art. R172 (Ab)
Code de la route - art. R188-2 (Ab)
Code de la route - art. R239 (Ab)
Code de la route - art. R278 (Ab)
Code de la route - art. R69 (Ab)
Code de la route - art. R71 (Ab)
