Code de la route. - Article R234-1
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Article R234-1
I.-Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par :
1° Une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,20 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,10 milligramme par litre et inférieure aux seuils fixés à l'article L. 234-1, pour les véhicules de transport en commun ;
2° Une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,50 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,25 milligramme par litre et inférieure aux seuils fixés à l'article L. 234-1, pour les autres catégories de véhicules.
II-L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévue aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
III-Toute personne coupable de l'une des infractions mentionnées au I encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
IV-Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de six points du permis de conduire.
V-Les dispositions du présent article sont applicables à l'accompagnateur d'un élève conducteur.
NOTA:
Décret 2004-1138 du 25 octobre 2004 art. 2 : application à Mayotte.
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Arrêté du 8 juillet 2003 - art. 1 (M)
Arrêté du 8 juillet 2003 - art. 1 (V)
Arrêté du 24 août 2011 - art. (V)
Arrêté du 24 août 2011 - art., v. init.
Code de la route. - art. R130-1-1 (M)
Code de la route. - art. R130-1-1 (V)
Code de la route. - art. R130-1-2 (M)
Code de la route. - art. R130-1-2 (V)
Code de la route. - art. R130-2 (M)
Code de la route. - art. R130-2 (M)
Code de la route. - art. R130-2 (M)
Code de la route. - art. R130-2 (V)
Code de la route. - art. R243-1 (M)
Code de la route. - art. R243-1 (M)
Code de la route. - art. R243-1 (V)
Code de la route. - art. R243-1 (V)
Code de la route. - art. R244-1 (M)
Code de la route. - art. R244-1 (M)
Code de la route. - art. R244-1 (V)
Code de la route. - art. R244-1 (V)
Code de la route. - art. R245-1 (M)
Code de la route. - art. R245-1 (M)
Code de la route. - art. R245-1 (V)
Code de la route. - art. R245-1 (V)
Arrêté du 8 juillet 2003 - art. 1 (V)
Arrêté du 24 août 2011 - art. (V)
Arrêté du 24 août 2011 - art., v. init.
Code de la route. - art. R130-1-1 (M)
Code de la route. - art. R130-1-1 (V)
Code de la route. - art. R130-1-2 (M)
Code de la route. - art. R130-1-2 (V)
Code de la route. - art. R130-2 (M)
Code de la route. - art. R130-2 (M)
Code de la route. - art. R130-2 (M)
Code de la route. - art. R130-2 (V)
Code de la route. - art. R243-1 (M)
Code de la route. - art. R243-1 (M)
Code de la route. - art. R243-1 (V)
Code de la route. - art. R243-1 (V)
Code de la route. - art. R244-1 (M)
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Anciens textes:
Code de la route - art. R233-5 (Ab)
Code de la route - art. R256 (Ab)
Code de la route - art. R278 (Ab)
Code de la route R233-5, R256 3°, R278 1°
Code de la route - art. R256 (Ab)
Code de la route - art. R278 (Ab)
Code de la route R233-5, R256 3°, R278 1°
