Code de la route. - Article R223-4
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- Modifié par Décret n°2008-754 du 30 juillet 2008 - art. 22
I.-Lorsque le conducteur titulaire du permis de conduire a commis, pendant le délai probatoire défini à l'article L. 223-1, une infraction ayant donné lieu au retrait d'au moins trois points, la notification du retrait de points lui est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre l'informe de l'obligation de se soumettre à la formation spécifique mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 223-6 dans un délai de quatre mois.
II.-Le fait de ne pas se soumettre à la formation spécifique mentionnée au I dans le délai de quatre mois est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
III.-Toute personne coupable de cette infraction encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Arrêté du 25 février 2004 - art. Annexe II (V)
Arrêté du 2 mai 2013 - art., v. init.
Avis n°366865 du 31 mai 2013 - art., v. init.
Code de la route. - art. R223-8 (M)
Code de la route. - art. R223-8 (M)
Code de la route. - art. R223-8 (V)
Code de la route. - art. R223-8 (V)
Code de la route. - art. R223-8 (V)
Anciens textes:
Code de la route - art. R258-1 (Ab)
Code de la route - art. R266 (Ab)
