Code de la route. - Article R130-1-2
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Article R130-1-2
Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés au 1° quater de l'article 21 du code de procédure pénale peuvent constater par procès-verbal, lorsqu'elles sont commises à l'intérieur du territoire de la ville de Paris, les contraventions aux dispositions du présent code, à l'exception de celles prévues aux articles R. 121-1 à R. 121-5, R. 221-18, R. 222-2, R. 222-3, R. 234-1, R. 314-2, R. 321-4 (alinéas 1 à 4), R. 411-32, R. 412-17, R. 412-51, R. 412-52 et R. 413-15.
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Code de la route. - art. R121-1 (V)
Code de la route. - art. R221-18 (V)
Code de la route. - art. R222-3 (VT)
Code de la route. - art. R234-1 (V)
Code de la route. - art. R314-2 (V)
Code de la route. - art. R321-4 (V)
Code de la route. - art. R411-32 (V)
Code de la route. - art. R412-17 (V)
Code de la route. - art. R412-51 (V)
Code de la route. - art. R413-15 (V)
Code de procédure pénale - art. 21 (V)
Code de la route. - art. R221-18 (V)
Code de la route. - art. R222-3 (VT)
Code de la route. - art. R234-1 (V)
Code de la route. - art. R314-2 (V)
Code de la route. - art. R321-4 (V)
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Code de la route. - art. R413-15 (V)
Code de procédure pénale - art. 21 (V)
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Code général des collectivités territoriales - art. R2512-15-12 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. R2512-15-12 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. R2512-15-12 (V)
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