Code de la route. - Article L326-6
Chemin :
- Modifié par LOI n°2011-12 du 5 janvier 2011 - art. 7 (V)
I. - Est incompatible avec l'exercice de la profession d'expert en automobile :
1° La détention d'une charge d'officier public ou ministériel ;
2° L'exercice d'activités touchant à la production, la vente, la location, la réparation et la représentation de véhicules à moteur et des pièces accessoires ;
3° L'exercice de la profession d'assureur ;
I bis. - Les conditions dans lesquelles un expert en automobile exerce sa profession ne doivent pas porter atteinte à son indépendance.
II. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article et notamment les règles professionnelles que doivent respecter les experts en automobile.
Liens relatifs à cet article
Code de la route. - art. R326-10 (V)
Code de la route. - art. R326-10 (V)
Code de la route. - art. R326-10 (V)
Code de la route. - art. R326-10 (V)
Code de la route. - art. R326-5 (V)
Code de la route. - art. R327-12 (Ab)
Code de la route. - art. R327-12 (M)
Anciens textes:
