Code de la route. - Article L325-6
Chemin :
Article L325-6
- Modifié par Loi n°2006-10 du 5 janvier 2006 - art. 11 (V)
Les véhicules dont l'état ne permet pas la circulation dans les conditions normales de sécurité ou qui ne sont plus conformes à leur réception ne peuvent être retirés de la fourrière que par des réparateurs chargés par les propriétaires d'effectuer les travaux reconnus indispensables à leur remise en état ou en conformité.
Ils ne peuvent ensuite être restitués à leurs propriétaires qu'après vérification de la bonne exécution des travaux.
En cas de désaccord sur l'état du véhicule, un expert est désigné dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. S'il constate que le véhicule n'est pas en état de circuler dans des conditions normales de sécurité ou qu'il nécessite une mise en conformité à la réception, il détermine les travaux à effectuer avant sa remise au propriétaire.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Codifié par:
Anciens textes:
Code de l'environnement - art. L226-7 (V)
Code de l'environnement - art. L362-7 (VD)
Code de l'environnement - art. L362-7 (VT)
Code de l'environnement - art. R362-6 (V)
Code de la route. - art. R325-45 (M)
Code de la route. - art. R325-45 (V)
Code de la route. - art. R325-45 (V)
Code de la route. - art. R343-4 (M)
Code de l'environnement - art. L362-7 (VD)
Code de l'environnement - art. L362-7 (VT)
Code de l'environnement - art. R362-6 (V)
Code de la route. - art. R325-45 (M)
Code de la route. - art. R325-45 (V)
Code de la route. - art. R325-45 (V)
Code de la route. - art. R343-4 (M)
Codifié par:
Ordonnance 2000-930 2000-09-22 JORF 24 septembre 2000
Loi 2003-495 2003-06-12 art. 38 JORF 13 juin 2003
Loi 2003-495 2003-06-12 art. 38 JORF 13 juin 2003
Anciens textes:
