Code de la route. - Article L324-2
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Article L324-2
I.-Le fait, y compris par négligence, de mettre ou de maintenir en circulation un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques sans être couvert par une assurance garantissant sa responsabilité civile conformément aux dispositions de l'article L. 211-1 du code des assurances est puni de 3 750 euros d'amende.
II.-Toute personne coupable de l'infraction prévue au présent article encourt également les peines complémentaires suivantes :
1° La peine de travail d'intérêt général, selon les modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code ;
2° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;
3° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
4° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;
5° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
6° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
7° La confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire.
III.-L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
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Cité par:
Codifié par:
Code de la route. - art. L325-1 (V)
Code des assurances - art. L211-1 (V)
Code pénal - art. 131-22 (V)
Code pénal - art. 131-8 (V)
Code des assurances - art. L211-1 (V)
Code pénal - art. 131-22 (V)
Code pénal - art. 131-8 (V)
Cité par:
Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 59 (V)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R55-3 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R55-3 (V)
Code de la route. - art. R212-4 (M)
Code de la route. - art. R212-4 (V)
Code de procédure pénale - art. R55-3 (V)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R55-3 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R55-3 (V)
Code de la route. - art. R212-4 (M)
Code de la route. - art. R212-4 (V)
Code de procédure pénale - art. R55-3 (V)
Codifié par:
Ordonnance 2000-930 2000-09-22 JORF 24 septembre 2000
Loi 2003-495 2003-06-12 art. 38 JORF 13 juin 2003
Loi 2003-495 2003-06-12 art. 38 JORF 13 juin 2003
