Code de la route. - Article L317-5
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Article L317-5
- Modifié par Loi n°2006-10 du 5 janvier 2006 - art. 11 (V)
I. - Le fait pour un professionnel de fabriquer, d'importer, d'exporter, d'exposer, d'offrir, de mettre en vente, de vendre, de proposer à la location ou d'inciter à acheter ou à utiliser un dispositif ayant pour objet de dépasser les limites réglementaires fixées en matière de vitesse, de cylindrée ou de puissance maximale du moteur d'un cyclomoteur, d'une motocyclette ou d'un quadricycle à moteur est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
II. - Le fait pour un professionnel de réaliser, sur un cyclomoteur, une motocyclette ou un quadricycle à moteur, des transformations ayant pour effet de dépasser les limites réglementaires fixées en matière de vitesse, de cylindrée ou de puissance maximale du moteur est puni des mêmes peines.
III. - Le dispositif prévu au I est saisi. Lorsque le dispositif est placé, adapté ou appliqué sur un véhicule, ce véhicule peut également être saisi.
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Cité par:
Codifié par:
Code de la route. - art. L130-8 (V)
Code de la route. - art. L130-8 (V)
Code de la route. - art. L317-6 (V)
Code de la route. - art. L317-7 (M)
Code de la route. - art. L317-8 (V)
Code de la route. - art. L317-8 (V)
Code de la route. - art. R212-4 (M)
Code de la route. - art. R212-4 (V)
Code de la route. - art. L130-8 (V)
Code de la route. - art. L317-6 (V)
Code de la route. - art. L317-7 (M)
Code de la route. - art. L317-8 (V)
Code de la route. - art. L317-8 (V)
Code de la route. - art. R212-4 (M)
Code de la route. - art. R212-4 (V)
Codifié par:
Ordonnance 2000-930 2000-09-22 JORF 24 septembre 2000
Loi 2003-495 2003-06-12 art. 38 JORF 13 juin 2003
Loi 2003-495 2003-06-12 art. 38 JORF 13 juin 2003
