Code de la route. - Article L317-4-1
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Article L317-4-1
I. - Le fait de mettre en circulation ou de faire circuler un véhicule à moteur ou une remorque muni d'une plaque portant un numéro d'immatriculation attribué à un autre véhicule dans des circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer des poursuites pénales contre un tiers est puni de sept ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
II. - Toute personne coupable de cette infraction encourt également les peines complémentaires suivantes :
1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
2° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;
3° La confiscation du véhicule.
III. - Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.
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Cité par:
Codifié par:
Décision n° 2010-38 QPC du 29 septembre 2010 - art., v. init.
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 529-10 (V)
Code de la route. - art. L121-5 (M)
Code de la route. - art. L121-5 (M)
Code de la route. - art. L121-5 (M)
Code de la route. - art. L121-5 (V)
Code de la route. - art. R212-4 (M)
Code de la route. - art. R212-4 (V)
Code de procédure pénale - art. 529-10 (V)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 529-10 (V)
Code de la route. - art. L121-5 (M)
Code de la route. - art. L121-5 (M)
Code de la route. - art. L121-5 (M)
Code de la route. - art. L121-5 (V)
Code de la route. - art. R212-4 (M)
Code de la route. - art. R212-4 (V)
Code de procédure pénale - art. 529-10 (V)
Codifié par:
Ordonnance 2000-930 2000-09-22 JORF 24 septembre 2000
Loi 2003-495 2003-06-12 art. 38 JORF 13 juin 2003
Loi 2003-495 2003-06-12 art. 38 JORF 13 juin 2003
