Code de la route. - Article L235-3
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Article L235-3
I.-Le fait de refuser de se soumettre aux vérifications prévues par l'article L. 235-2 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende.
II.-Toute personne coupable de ce délit encourt également les peines complémentaires suivantes :
1° La suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire ; cette suspension ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; elle ne peut être assortie du sursis, même partiellement ;
2° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;
3° La peine de travail d'intérêt général selon les modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
4° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;
5° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
6° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
7° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants.
III.-Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.
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Cite:
Cité par:
Codifié par:
Ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 - art. 20-5 (V)
Code pénal - art. 131-24 (V)
Code pénal - art. 131-8 (V)
Code pénal - art. 131-24 (V)
Code pénal - art. 131-8 (V)
Cité par:
Code de la route. - art. L235-4 (V)
Code de la route. - art. L235-4 (V)
Code de la route. - art. L235-5 (Ab)
Code de la route. - art. L243-2 (V)
Code de la route. - art. L244-2 (V)
Code de la route. - art. L245-2 (V)
Code de la route. - art. L245-2 (V)
Code de la route. - art. R212-4 (M)
Code de la route. - art. R212-4 (V)
Code pénal - art. 221-8 (V)
Code pénal - art. 221-8 (V)
Code pénal - art. 222-44 (V)
Code pénal - art. 222-44 (V)
Code de la route. - art. L235-4 (V)
Code de la route. - art. L235-5 (Ab)
Code de la route. - art. L243-2 (V)
Code de la route. - art. L244-2 (V)
Code de la route. - art. L245-2 (V)
Code de la route. - art. L245-2 (V)
Code de la route. - art. R212-4 (M)
Code de la route. - art. R212-4 (V)
Code pénal - art. 221-8 (V)
Code pénal - art. 221-8 (V)
Code pénal - art. 222-44 (V)
Code pénal - art. 222-44 (V)
Codifié par:
Ordonnance 2000-930 2000-09-22 JORF 24 septembre 2000
Loi 2003-495 2003-06-12 art. 38 JORF 13 juin 2003
Loi 2003-495 2003-06-12 art. 38 JORF 13 juin 2003
