Code de la route. - Article L225-5
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Article L225-5
Les informations relatives à l'existence, la catégorie et la validité du permis de conduire sont communiquées sur leur demande :
1° Au titulaire du permis, à son avocat ou à son mandataire ;
2° Aux autorités compétentes des territoires et collectivités territoriales d'outre-mer, aux fins d'authentification du permis de conduire ;
3° Aux autorités étrangères compétentes, aux fins d'authentification du permis de conduire, conformément aux accords internationaux en vigueur ;
4° Aux officiers ou agents de police judiciaire agissant dans le cadre d'une enquête préliminaire ;
5° Aux militaires de la gendarmerie ou aux fonctionnaires de la police nationale habilités à effectuer des contrôles routiers en application des dispositions du présent code ;
5° bis Aux agents de police judiciaire adjoints et aux gardes champêtres, aux seules fins d'identifier les auteurs des infractions au présent code qu'ils sont habilités à constater ;
6° Aux autorités administratives civiles ou militaires pour les personnes employées ou susceptibles d'être employées comme conducteur de véhicule à moteur ;
7° Aux entreprises d'assurances pour les personnes dont elles garantissent ou sont appelées à garantir la responsabilité encourue du fait des dommages causés par les véhicules à moteur ;
8° A l'organisme chargé de la délivrance et de la gestion des cartes de conducteur associées au chronotachygraphe électronique utilisé pour le contrôle des transports routiers.
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Cité par:
Codifié par:
Anciens textes:
Arrêté du 29 juin 1992 - art. 8 (V)
Arrêté du 29 juin 1992 - art. 8 (V)
Code de la route. - art. R225-4 (M)
Code de la route. - art. R225-4 (M)
Code de la route. - art. R225-4 (V)
Code de la route. - art. R225-4 (V)
Code de la route. - art. R225-4 (V)
Code de la route. - art. R225-4 (V)
Code de la route. - art. R225-4 (V)
Code de la route. - art. R225-5 (V)
Arrêté du 29 juin 1992 - art. 8 (V)
Code de la route. - art. R225-4 (M)
Code de la route. - art. R225-4 (M)
Code de la route. - art. R225-4 (V)
Code de la route. - art. R225-4 (V)
Code de la route. - art. R225-4 (V)
Code de la route. - art. R225-4 (V)
Code de la route. - art. R225-4 (V)
Code de la route. - art. R225-5 (V)
Codifié par:
Ordonnance 2000-930 2000-09-22 JORF 24 septembre 2000
Loi 2003-495 2003-06-12 art. 38 JORF 13 juin 2003
Loi 2003-495 2003-06-12 art. 38 JORF 13 juin 2003
Anciens textes:
