Code de la route. - Article L224-3
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Article L224-3
- Modifié par LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 78
Dans les cas prévus aux premier, troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 224-2, le représentant de l'Etat dans le département, s'il s'agit d'un brevet militaire de conduite délivré par l'autorité militaire, transmet directement ce titre à ladite autorité, à qui il appartient de prendre les mesures nécessaires.
