Code de la route. - Article L212-1
Chemin :
- Modifié par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 23 (V)
- Modifié par Ordonnance n°2008-507 du 30 mai 2008 - art. 9
I.-L'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur d'une catégorie donnée et de la sécurité routière ainsi que l'animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière mentionnés à l'article L. 223-6 sont subordonnés à la délivrance d'une autorisation administrative.
II.-Par dérogation au I, tout ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen, légalement établi, pour l'exercice des activités mentionnées au I, dans un de ces Etats, peut exercer ces activités de façon temporaire et occasionnelle en France.
Toutefois, lorsque ces activités ou la formation y conduisant ne sont pas réglementées dans l'Etat d'établissement, le prestataire doit avoir exercé ces activités dans cet Etat pendant au moins deux ans au cours des dix années qui précèdent la prestation.
Lorsque le prestataire fournit pour la première fois une prestation en France, il en informe au préalable l'autorité compétente par une déclaration écrite qui donne lieu à une vérification de ses qualifications professionnelles. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Arrêté du 8 décembre 2008 (V)
Arrêté du 8 décembre 2008, v. init.
Arrêté du 29 décembre 2009, v. init.
Arrêté du 29 décembre 2009, v. init.
Décret n°2009-1678 du 29 décembre 2009, v. init.
Arrêté du 31 mai 2010 (V)
Arrêté du 31 mai 2010, v. init.
Arrêté du 26 juin 2012 - art. (V)
Arrêté du 26 juin 2012 - art., v. init.
Code de la route. - art. L212-3 (AbD)
Code de la route. - art. L212-3 (VD)
Code de la route. - art. L212-4 (M)
Code de la route. - art. L212-4 (VD)
Code de la route. - art. L212-4 (VT)
Code de la route. - art. L213-6 (AbD)
Code de la route. - art. L213-6 (M)
Code de la route. - art. L213-6 (V)
Code de la route. - art. L213-6 (VD)
Code de la route. - art. R212-1 (V)
Code de la route. - art. R212-1 (V)
Code de la route. - art. R212-1 (V)
Code de la route. - art. R212-3-2 (V)
Code de la route. - art. R213-2 (V)
Code de la route. - art. R213-2 (V)
Code de la route. - art. R213-2 (V)
Code de la route. - art. R213-2 (V)
Anciens textes:
