Code de la route. - Article L211-1
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Article L211-1
En cas de commission des délits de violences ou d'outrage prévus par les articles 222-9 à 222-13 et 433-5 du code pénal contre un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le tribunal peut prononcer la peine complémentaire d'interdiction de se présenter à l'examen du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus.
Cette condamnation est portée à la connaissance du préfet du département concerné.
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Code de la route. - art. R211-3 (V)
Code de la route. - art. R211-3 (V)
Code de la route. - art. R233-3 (M)
Code de la route. - art. R233-3 (V)
Code de la route. - art. R324-1 (Ab)
Code de la route. - art. R211-3 (V)
Code de la route. - art. R233-3 (M)
Code de la route. - art. R233-3 (V)
Code de la route. - art. R324-1 (Ab)
Codifié par:
Ordonnance 2000-930 2000-09-22 JORF 24 septembre 2000
Loi 2003-495 2003-06-12 art. 38 JORF 13 juin 2003
Loi 2003-495 2003-06-12 art. 38 JORF 13 juin 2003
