Code de la route. - Article L130-7
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Article L130-7
Lorsqu'ils ne sont pas déjà assermentés, les agents qui ont compétence pour constater par procès-verbal les contraventions prévues à l'article L. 130-4 prêtent serment devant le juge du tribunal d'instance.
Ce serment, dont la formule est fixée par décret en Conseil d'Etat, est renouvelé en cas de changement de lieu d'affectation de l'intéressé.
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Décret n°2006-1392 du 17 novembre 2006 - art. 27 (V)
Code de la route. - art. L330-2 (V)
Code de la route. - art. L330-2 (V)
Code de la route. - art. R130-8 (V)
Code de la route. - art. R130-9 (V)
Code de la route. - art. L330-2 (V)
Code de la route. - art. L330-2 (V)
Code de la route. - art. R130-8 (V)
Code de la route. - art. R130-9 (V)
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Ordonnance 2000-930 2000-09-22 JORF 24 septembre 2000
Loi 2003-495 2003-06-12 art. 38 JORF 13 juin 2003
Loi 2003-495 2003-06-12 art. 38 JORF 13 juin 2003
