Code de l'environnement - Article R555-13

Chemin :




Article R555-13

Le préfet ou le préfet coordonnateur de l'instruction communique pour information la demande d'autorisation accompagnée d'un exemplaire du dossier mentionné à l'article R. 555-8 :

a) Au service chargé du contrôle mentionné à l'article R. 555-51 ;

b) Au service d'incendie et de secours ;

c) Aux autorités militaires ;

d) Aux personnes publiques gestionnaires des domaines publics traversés par le projet.


Liens relatifs à cet article