Code de l'environnement - Article R581-36
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Article R581-36
- Modifié par Décret n°2012-118 du 30 janvier 2012 - art. 2
- Modifié par Décret n°2012-118 du 30 janvier 2012 - art. 8
La publicité lumineuse ne peut :
1° Recouvrir tout ou partie d'une baie ;
2° Dépasser les limites du mur qui la supporte ;
3° Etre apposée sur un garde-corps de balcon ou balconnet ;
4° Etre apposée sur une clôture.
