Code de l'environnement - Article L571-18
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I.-Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent chapitre ainsi que des textes et décisions pris pour son application :
1° Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, qui disposent à cet effet des pouvoirs prévus au livre II du code de la consommation ;
2° Les agents des douanes ;
3° Pour l'application de la section 2 du présent chapitre et à l'exclusion des opérations prévues aux articles L. 172-14 et L. 172-15, les agents mentionnés à l'article L. 1312-1 du code de la santé publique.
II.-En outre, les fonctionnaires et agents des collectivités territoriales, mentionnés à l'article L. 1312-1 du code de la santé publique sont chargés de procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux règles relatives à la lutte contre les bruits de voisinage, telles que définies par décret en Conseil d'Etat.
Liens relatifs à cet article
Code de l'environnement - art. L172-14
Code de la santé publique - art. L1312-1
Cité par:
Arrêté du 14 avril 2009 - art. 3 (V)
Arrêté du 14 avril 2009, v. init.
Code de l'environnement - art. L571-19 (M)
Code de l'environnement - art. L571-19 (VT)
Code de l'environnement - art. L571-21 (M)
Code de l'environnement - art. L571-21 (VT)
Code de l'environnement - art. L571-22 (M)
Code de l'environnement - art. L571-22 (M)
Code de l'environnement - art. L571-22 (VT)
Code de l'environnement - art. R571-12 (V)
Code de l'environnement - art. R571-17 (V)
Code de l'environnement - art. R571-29 (V)
Code de l'environnement - art. R571-91 (V)
Code de l'environnement - art. R571-91 (V)
Code de l'environnement - art. R571-96 (V)
Anciens textes:
