Code de l'environnement - Article L592-20
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Article L592-20
L'Autorité de sûreté nucléaire prend les décisions individuelles prévues aux articles L. 593-10 à L. 593-13, L. 593-19, L. 593-20, L. 593-22, L. 593-27, L. 593-32 et L. 593-33.
Ces décisions sont communiquées au ministre chargé de la sûreté nucléaire.
L'autorité prend les décisions individuelles prévues aux articles L. 593-35, L. 595-2, L. 596-14 à L. 596-22 du présent code.
En outre, elle accorde les autorisations prévues à l'article L. 1333-4 du code de la santé publique, y compris les autorisations des installations et équipements médicaux utilisant des rayonnements ionisants et les autorisations de détention et d'importation de source radioactives. Elle reçoit les déclarations prévues au même article L. 1333-4. Elle peut les retirer dans les conditions prévues à l'article L. 1333-5 du même code.
Enfin, elle prend les décisions individuelles prévues par la réglementation des équipements sous pression spécialement conçus pour les installations nucléaires de base.
Ces décisions sont communiquées au ministre chargé de la sûreté nucléaire.
L'autorité prend les décisions individuelles prévues aux articles L. 593-35, L. 595-2, L. 596-14 à L. 596-22 du présent code.
En outre, elle accorde les autorisations prévues à l'article L. 1333-4 du code de la santé publique, y compris les autorisations des installations et équipements médicaux utilisant des rayonnements ionisants et les autorisations de détention et d'importation de source radioactives. Elle reçoit les déclarations prévues au même article L. 1333-4. Elle peut les retirer dans les conditions prévues à l'article L. 1333-5 du même code.
Enfin, elle prend les décisions individuelles prévues par la réglementation des équipements sous pression spécialement conçus pour les installations nucléaires de base.
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Cite:
Crée par: Ordonnance n°2012-6 du 5 janvier 2012 - art. 3
Code de l'environnement - art. L593-10
Code de l'environnement - art. L593-13
Code de l'environnement - art. L593-22
Code de l'environnement - art. L593-27
Code de l'environnement - art. L593-32
Code de l'environnement - art. L593-35
Code de l'environnement - art. L595-2 (V)
Code de l'environnement - art. L596-14 (V)
Code de la santé publique - art. L1333-4
Code de la santé publique - art. L1333-5
Code de l'environnement - art. L593-13
Code de l'environnement - art. L593-22
Code de l'environnement - art. L593-27
Code de l'environnement - art. L593-32
Code de l'environnement - art. L593-35
Code de l'environnement - art. L595-2 (V)
Code de l'environnement - art. L596-14 (V)
Code de la santé publique - art. L1333-4
Code de la santé publique - art. L1333-5
Crée par: Ordonnance n°2012-6 du 5 janvier 2012 - art. 3
