Code de l'environnement - Article R341-4
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- Modifié par Décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011 - art. 7
L'enquête publique prévue à l'article L. 341-3 préalablement à la décision de classement est ouverte et organisée par un arrêté du préfet dans les conditions fixées aux articles R. 123-2 à R. 123-27 du présent code.
Outre les documents et pièces listés à l'article R. 123-8, le dossier soumis à enquête publique comprend :
1° Un rapport de présentation comportant une analyse paysagère, historique et géomorphologique du site, les objectifs du classement et, éventuellement, des orientations de gestion ;
2° Le cas échéant, les prescriptions particulières de classement visées au troisième alinéa de l'article L. 341-6 ;
3° Un plan de délimitation du site à classer ;
4° Les plans cadastraux correspondants.
Liens relatifs à cet article
Code de l'environnement - art. L341-6 (V)
Code de l'environnement - art. R123-2 (VD)
Code de l'environnement - art. R123-8 (VD)
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