Code de l'environnement - Article R229-100
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Article R229-100
Le projet de décision mentionné à l'article R. 229-99 est transmis à la commission de suivi de site créée en application de l'article L. 229-40 et, s'il peut encore être joint, à l'ancien exploitant. Il est également communicable au public dans les conditions prévues aux articles L. 124-1 et suivants. L'exploitant dispose d'un délai de deux mois pour présenter ses éventuelles observations par écrit.
La décision finale est adoptée par décret en Conseil d'Etat dans les formes et selon les modalités prévues à l'article R. 229-98.
La décision finale est adoptée par décret en Conseil d'Etat dans les formes et selon les modalités prévues à l'article R. 229-98.
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Cite:
Cité par:
Crée par: Décret n°2011-1411 du 31 octobre 2011 - art. 2
Code de l'environnement - art. L124-1
Code de l'environnement - art. L229-40
Code de l'environnement - art. R229-98
Code de l'environnement - art. R229-99
Code de l'environnement - art. L229-40
Code de l'environnement - art. R229-98
Code de l'environnement - art. R229-99
Cité par:
Code de l'environnement - art. R229-101 (V)
Code de l'environnement - art. R229-102 (V)
Code de l'environnement - art. R229-76 (V)
Code de l'environnement - art. R229-102 (V)
Code de l'environnement - art. R229-76 (V)
Crée par: Décret n°2011-1411 du 31 octobre 2011 - art. 2
