Code de l'environnement - Article R513-2
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- Modifié par Décret n°2011-985 du 23 août 2011 - art. 3
Dans le cas prévu à l'article R. 513-1, le préfet peut exiger la production des pièces mentionnées aux articles R. 512-6, R. 512-46-3, R. 512-46-4 et R. 512-47.
Par ailleurs, les exploitants d'installations classées relevant de l'article L. 553-3 joignent les éléments permettant le calcul du montant des garanties financières conformément au II de l'article R. 553-1.
Le préfet peut prescrire, dans les conditions prévues aux articles R. 512-31, R. 512-46-22 et R. 512-52, les mesures propres à sauvegarder les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1.
Ces mesures ne peuvent entraîner de modifications importantes touchant le gros-oeuvre de l'installation ou des changements considérables dans son mode d'exploitation.
Les dispositions des deux alinéas précédents cessent d'être applicables si l'exploitation a été interrompue pendant deux années consécutives, sauf le cas de force majeure, ou si l'installation se trouve dans les cas prévus aux articles R. 512-33, R. 512-46-23, R. 512-54 et R. 512-70.
Liens relatifs à cet article
Code de l'environnement - art. L553-3 (V)
Code de l'environnement - art. R512-31
Code de l'environnement - art. R512-33
Code de l'environnement - art. R512-46-22
Code de l'environnement - art. R512-46-23
Code de l'environnement - art. R512-46-3
Code de l'environnement - art. R512-47
Code de l'environnement - art. R512-54
Code de l'environnement - art. R512-6
Code de l'environnement - art. R512-70
Code de l'environnement - art. R513-1
Code de l'environnement - art. R553-1 (V)
