Code de l'environnement - Article R521-60
Chemin :
Article R521-60
Seuls les organismes agréés à cette fin dans les conditions prévues au présent article sont habilités à délivrer aux entreprises le certificat mentionné à l'article 8 du règlement (CE) n° 304/2008 en ce qui concerne les systèmes de protection contre l'incendie et les extincteurs contenant certains gaz à effet de serre fluorés.
L'agrément de ces organismes est accordé pour une durée maximale de cinq ans par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Cet arrêté définit les missions pour lesquelles l'organisme est agréé.
Un arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie fixe :
― les conditions dans lesquelles l'agrément est délivré, et notamment les critères que doit respecter l'organisme agréé, ainsi que les conditions du retrait de cet agrément ;
― le contenu de la demande de certificat ainsi que les modalités de sa délivrance, de sa suspension et de son retrait.
L'agrément de ces organismes est accordé pour une durée maximale de cinq ans par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Cet arrêté définit les missions pour lesquelles l'organisme est agréé.
Un arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie fixe :
― les conditions dans lesquelles l'agrément est délivré, et notamment les critères que doit respecter l'organisme agréé, ainsi que les conditions du retrait de cet agrément ;
― le contenu de la demande de certificat ainsi que les modalités de sa délivrance, de sa suspension et de son retrait.
Liens relatifs à cet article
Cite:
Cité par:
Crée par: Décret n°2011-396 du 13 avril 2011 - art. 1
article 8 du règlement (CE) n° 304/2008
Cité par:
Décret n°97-1204 du 19 décembre 1997 - art. Annexe (V)
Arrêté du 23 mai 2011 - art. 10 (V)
Arrêté du 23 mai 2011 - art. 10 (V)
Arrêté du 23 mai 2011 - art. 11 (V)
Arrêté du 23 mai 2011 - art. 2 (V)
Arrêté du 23 mai 2011 - art. 4 (V)
Code de l'environnement - art. R521-61 (V)
Code de l'environnement - art. R521-62 (V)
Code de l'environnement - art. R521-63 (V)
Code de l'environnement - art. R521-68 (V)
Arrêté du 23 mai 2011 - art. 10 (V)
Arrêté du 23 mai 2011 - art. 10 (V)
Arrêté du 23 mai 2011 - art. 11 (V)
Arrêté du 23 mai 2011 - art. 2 (V)
Arrêté du 23 mai 2011 - art. 4 (V)
Code de l'environnement - art. R521-61 (V)
Code de l'environnement - art. R521-62 (V)
Code de l'environnement - art. R521-63 (V)
Code de l'environnement - art. R521-68 (V)
Crée par: Décret n°2011-396 du 13 avril 2011 - art. 1
