Code de l'environnement - Article R213-48-36
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Article R213-48-36
- Modifié par Décret n°2011-336 du 29 mars 2011 - art. 7
Les organismes mentionnés à l'article L. 213-10-12 collectent la redevance pour protection du milieu aquatique et en reversent le produit à l'agence de l'eau déterminée par application de l'article R. 213-48-22.
Le barème de la redevance est celui applicable au siège des organismes visés au I du même article.
