Code de l'environnement - Article L522-13
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Article L522-13
- Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 185
Nonobstant les dispositions prévues à l'article L. 1342-1 du code de la santé publique, le responsable de la mise sur le marché d'un produit biocide doit, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, fournir les informations nécessaires sur ce produit, notamment sa composition, aux organismes mentionnés à l' article L. 1341-1 du code de la santé publique en vue de permettre de prévenir les effets sur la santé ou de répondre à toute demande d'ordre médical destinée au traitement des affections induites par ce produit ou émanant des services d'urgence relevant de l'autorité administrative.
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Décret n°2004-187 du 26 février 2004 - art. 24 (Ab)
Avis du - art., v. init.
LOI n°2008-757 du 1er août 2008 - art. 9 (V)
LOI n°2008-757 du 1er août 2008 - art. 9, v. init.
Code de l'environnement - art. L522-16 (V)
Code de l'environnement - art. L522-16 (V)
Code de l'environnement - art. L522-16 (V)
Code de l'environnement - art. L522-16 (V)
Code de l'environnement - art. L522-16 (VD)
Code de l'environnement - art. R522-44 (V)
Code de l'environnement - art. R522-44 (V)
Code de l'environnement - art. R522-44 (V)
Avis du - art., v. init.
LOI n°2008-757 du 1er août 2008 - art. 9 (V)
LOI n°2008-757 du 1er août 2008 - art. 9, v. init.
Code de l'environnement - art. L522-16 (V)
Code de l'environnement - art. L522-16 (V)
Code de l'environnement - art. L522-16 (V)
Code de l'environnement - art. L522-16 (V)
Code de l'environnement - art. L522-16 (VD)
Code de l'environnement - art. R522-44 (V)
Code de l'environnement - art. R522-44 (V)
Code de l'environnement - art. R522-44 (V)
