Code de l'environnement - Article L216-1
Chemin :
- Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 131
- Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 138
- Abrogé par Ordonnance n°2012-34 du 11 janvier 2012 - art. 4
Indépendamment des poursuites pénales éventuellement encourues, en cas de méconnaissance des articles L. 211-2, L. 211-3, L. 211-5, L. 211-7, L. 211-12, L. 211-14, du II de l'article L. 212-5-1 et des articles L. 214-1 à L. 214-9, L. 214-11 à L. 214-13, L. 214-17, L. 214-18, L. 215-14 et L. 215-15 ou des règlements et décisions individuelles pris pour leur application, l'autorité administrative met en demeure l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire d'y satisfaire dans un délai déterminé. Elle peut prescrire tous contrôles, expertises ou analyses qui s'avéreraient nécessaires, les dépenses étant à la charge de l'exploitant ou du propriétaire.
Si, à l'expiration du délai fixé, il n'a pas été obtempéré à cette injonction, l'autorité administrative peut, par décision motivée et après avoir invité l'intéressé à faire connaître ses observations :
1° L'obliger à consigner entre les mains d'un comptable public une somme correspondant au montant des travaux à réaliser avant une date qu'elle détermine. La somme consignée est restituée à l'exploitant ou au propriétaire au fur et à mesure de l'exécution des travaux. A défaut de réalisation des travaux avant l'échéance fixée par l'autorité administrative, la somme consignée est définitivement acquise à l'Etat afin de régler les dépenses entraînées par l'exécution des travaux en lieu et place de l'intéressé.
Cette somme bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à son recouvrement comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. Le comptable peut engager la procédure d'avis à tiers détenteur prévue par l'article L. 263 du livre des procédures fiscales ;
2° Faire procéder d'office, en lieu et place de l'exploitant ou, à défaut, du propriétaire et à ses frais, à l'exécution des mesures prescrites, qui peut être confiée aux personnes mentionnées à l'article L. 211-7-1;
3° Suspendre l'exploitation des installations ou ouvrages, la réalisation des travaux ou l'exercice des activités jusqu'à l'exécution des conditions imposées et prendre les mesures conservatoires nécessaires, aux frais de l'exploitant ou du propriétaire.
Liens relatifs à cet article
Code de l'environnement - art. L211-14
Code de l'environnement - art. L211-2
Code de l'environnement - art. L211-5
Code de l'environnement - art. L211-7
Code de l'environnement - art. L211-7-1
Code de l'environnement - art. L212-5-1
Code de l'environnement - art. L214-1
Code de l'environnement - art. L214-11
Code de l'environnement - art. L214-17
Code de l'environnement - art. L215-14
Code général des impôts, CGI. - art. 1920
Livre des procédures fiscales - art. L263
Cité par:
Décret n°93-742 du 29 mars 1993 - art. 38 (Ab)
Décret n°93-742 du 29 mars 1993 - art. 38-1 (Ab)
Arrêté du 22 juin 2007 - art. 6 (V)
Arrêté du 25 juillet 2007 - art. 4 (V)
Décret n°2007-1735 du 11 décembre 2007, v. init.
Décret n°2010-820 du 14 juillet 2010 - art. 8 (Ab)
Code des transports - art. L4271-1 (V)
Code des transports - art. L5334-11 (V)
Code des transports - art. R4242-8 (V)
Arrêté du 28 avril 2011 - art. 4 (V)
Décret n°2012-264 du 22 février 2012 - art. (V)
Code de l'environnement - art. Annexe de l'article R214-85 (V)
Code de l'environnement - art. L216-1-1 (V)
Code de l'environnement - art. L216-2 (M)
Code de l'environnement - art. L652-1 (M)
Code de l'environnement - art. L652-1 (M)
Code de l'environnement - art. L652-1 (M)
Code de l'environnement - art. L652-1 (M)
Code de l'environnement - art. R214-31 (V)
Code de l'environnement - art. R214-48 (V)
Code de l'environnement - art. R214-49 (V)
Code de l'environnement - art. R214-69 (V)
Anciens textes:
