Code de l'environnement - Article R512-39-1
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- Modifié par Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 6
I.-Lorsqu'une installation classée soumise à autorisation est mise à l'arrêt définitif, l'exploitant notifie au préfet la date de cet arrêt trois mois au moins avant celui-ci. Ce délai est porté à six mois dans le cas des installations visées à l'article R. 512-35. Il est donné récépissé sans frais de cette notification.
II.-La notification prévue au I indique les mesures prises ou prévues pour assurer, dès l'arrêt de l'exploitation, la mise en sécurité du site. Ces mesures comportent, notamment :
1° L'évacuation des produits dangereux, et, pour les installations autres que les installations de stockage de déchets, gestion des déchets présents sur le site ;
2° Des interdictions ou limitations d'accès au site ;
3° La suppression des risques d'incendie et d'explosion ;
4° La surveillance des effets de l'installation sur son environnement.
III.-En outre, l'exploitant doit placer le site de l'installation dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur du site déterminé selon les dispositions des articles R. 512-39-2 et R. 512-39-3.
Liens relatifs à cet article
Code de l'environnement - art. R512-35
Code de l'environnement - art. R512-39-2 (V)
Cité par:
Arrêté du 30 décembre 2002 - art. 3 (VD)
Arrêté du 30 décembre 2002 - art. 42 (VD)
Arrêté du 31 mai 2012 - art. 1 (VD)
Code de l'environnement - art. R229-82 (V)
Code de l'environnement - art. R512-39-2 (V)
Code de l'environnement - art. R514-4 (V)
Code de l'environnement - art. R514-4 (VD)
Code de l'environnement - art. R515-52 (V)
Code de l'environnement - art. R515-54 (V)
Code de l'environnement - art. R515-56 (V)
Code de l'environnement - art. R515-79 (V)
Code de l'environnement - art. R516-2 (VD)
Code de l'environnement - art. R543-25 (V)
Code de l'environnement - art. R543-25 (V)
Code de l'environnement - art. R543-25 (V)
Code de l'environnement - art. R553-5 (V)
