Code de l'environnement - Article L226-2
Chemin :
Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant dans le cadre des dispositions du code de procédure pénale, sont habilités à procéder aux contrôles prévus au présent chapitre et à rechercher et constater les infractions aux dispositions du présent titre et à celles prises pour son application :
1° Les agents mentionnés à l'article L. 514-5 ;
2° Les fonctionnaires et agents, commissionnés à cet effet et assermentés dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, appartenant aux services de l'Etat chargés de l'environnement, de l'industrie, de l'équipement, des transports, de la mer, de l'agriculture, de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
3° Les agents des douanes ;
4° Les ingénieurs et techniciens du Laboratoire central et les inspecteurs de salubrité de la préfecture de police.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Décret n°2001-449 du 25 mai 2001 - art. 15 (Ab)
Loi n°2005-781 du 13 juillet 2005 - art. 17 (VT)
Décret n°2006-623 du 29 mai 2006 - art. 12 (Ab)
Décret n°2006-623 du 29 mai 2006 - art. 9 (Ab)
Décret n°2009-648 du 9 juin 2009, v. init.
Arrêté du 15 septembre 2009 - art. (V)
Arrêté du 15 septembre 2009 - art. Annexe 5 (V)
Arrêté du 15 septembre 2009 - art., v. init.
Arrêté du 16 avril 2010 - art. Annexe 5 (V)
Code de l'énergie - art. L211-7 (VD)
Code de l'énergie - art. L222-9 (VD)
Code de l'environnement - art. L163-1 (VT)
Code de l'environnement - art. L226-3 (VT)
Code de l'environnement - art. L226-4 (VT)
Code de l'environnement - art. L226-8 (VD)
Code de l'environnement - art. L226-8 (VT)
Code de l'environnement - art. L226-9 (M)
Code de l'environnement - art. L226-9 (VT)
Code de l'environnement - art. R222-33 (V)
Code de l'environnement - art. R222-33 (V)
Code de l'environnement - art. R224-19 (V)
Code de l'environnement - art. R224-34 (V)
Code de l'environnement - art. R224-34 (V)
Code de l'environnement - art. R224-41-8 (V)
Code de l'environnement - art. R224-56 (V)
Code de l'environnement - art. R224-59 (V)
Anciens textes:
