Code de l'environnement - Article R224-41-8
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Article R224-41-8
La personne ayant effectué l'entretien établit une attestation d'entretien, dans un délai de quinze jours suivant sa visite.
L'attestation est remise au commanditaire de l'entretien mentionné à l'article R. 224-41-5, qui doit la conserver et la tenir à la disposition des agents mentionnés à l'article L. 226-2 du présent code et à l'article L. 1312-1 du code de la santé publique pendant une durée minimale de deux ans.
L'attestation est remise au commanditaire de l'entretien mentionné à l'article R. 224-41-5, qui doit la conserver et la tenir à la disposition des agents mentionnés à l'article L. 226-2 du présent code et à l'article L. 1312-1 du code de la santé publique pendant une durée minimale de deux ans.
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Cite:
Cité par:
Crée par: Décret n°2009-649 du 9 juin 2009 - art. 1
Code de l'environnement - art. L226-2
Code de l'environnement - art. R224-41-5
Code de la santé publique - art. L1312-1
Code de l'environnement - art. R224-41-5
Code de la santé publique - art. L1312-1
Cité par:
Arrêté du 15 septembre 2009 - art. (V)
Arrêté du 15 septembre 2009 - art. Annexe 2 (V)
Arrêté du 15 septembre 2009 - art. Annexe 3 (V)
Arrêté du 15 septembre 2009 - art., v. init.
Code de l'environnement - art. R224-41-9 (V)
Arrêté du 15 septembre 2009 - art. Annexe 2 (V)
Arrêté du 15 septembre 2009 - art. Annexe 3 (V)
Arrêté du 15 septembre 2009 - art., v. init.
Code de l'environnement - art. R224-41-9 (V)
Crée par: Décret n°2009-649 du 9 juin 2009 - art. 1
