Code de l'environnement - Article L162-8
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Article L162-8
Dans les cas visés au 1° du I de l'article L. 161-1, les mesures de réparation doivent permettre de supprimer tout risque d'atteinte grave à la santé humaine en tenant compte de l'usage du site endommagé existant ou prévu au moment du dommage, apprécié notamment en fonction des documents d'urbanisme en vigueur à cette date. La possibilité d'une réparation du sol par régénération naturelle doit être envisagée.
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Cite:
Cité par:
Crée par: LOI n°2008-757 du 1er août 2008 - art. 1
Cité par:
Code de l'environnement - art. L162-15 (V)
Code de l'environnement - art. L162-23 (V)
Code de l'environnement - art. L162-7 (V)
Code de l'environnement - art. L165-2 (V)
Code de l'environnement - art. R162-11 (V)
Code de l'environnement - art. R162-9 (V)
Code de l'environnement - art. R162-9 (V)
Code de l'environnement - art. L162-23 (V)
Code de l'environnement - art. L162-7 (V)
Code de l'environnement - art. L165-2 (V)
Code de l'environnement - art. R162-11 (V)
Code de l'environnement - art. R162-9 (V)
Code de l'environnement - art. R162-9 (V)
Crée par: LOI n°2008-757 du 1er août 2008 - art. 1
