Code de l'environnement - Article L162-3
Chemin :
Article L162-3
En cas de menace imminente de dommage, l'exploitant prend sans délai et à ses frais des mesures de prévention afin d'en empêcher la réalisation ou d'en limiter les effets. Si la menace persiste, il informe sans délai l'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2 de sa nature, des mesures de prévention qu'il a prises et de leurs résultats.
Liens relatifs à cet article
Cite:
Cité par:
Crée par: LOI n°2008-757 du 1er août 2008 - art. 1
Cité par:
Code de l'environnement - art. L162-14 (V)
Code de l'environnement - art. L162-14 (VD)
Code de l'environnement - art. L162-15 (V)
Code de l'environnement - art. L165-2 (V)
Code de l'environnement - art. R162-3 (V)
Code de l'environnement - art. R162-4 (V)
Code de l'environnement - art. R162-6 (V)
Code de l'environnement - art. R163-1 (V)
Code de l'environnement - art. L162-14 (VD)
Code de l'environnement - art. L162-15 (V)
Code de l'environnement - art. L165-2 (V)
Code de l'environnement - art. R162-3 (V)
Code de l'environnement - art. R162-4 (V)
Code de l'environnement - art. R162-6 (V)
Code de l'environnement - art. R163-1 (V)
Crée par: LOI n°2008-757 du 1er août 2008 - art. 1
