Code de l'environnement - Article R214-148
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Article R214-148
Les organismes visés au 1° du III de l'article L. 211-3 du code de l'environnement sont agréés pour une durée maximale de cinq ans par un arrêté des ministres chargés de l'énergie et de l'environnement publié au Journal officiel. La liste complète des agréments délivrés et, le cas échéant, retirés est publiée au Journal officiel au moins une fois par an.
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Cite:
Cité par:
Crée par: Décret n°2007-1735 du 11 décembre 2007 - art. 1
Cité par:
Décret n°97-1204 du 19 décembre 1997 - art. Annexe (V)
Décret n°2007-1735 du 11 décembre 2007 - art. 13 (V)
Code de l'environnement - art. R214-116 (VD)
Code de l'environnement - art. R214-119 (VD)
Code de l'environnement - art. R214-120 (VD)
Code de l'environnement - art. R214-128 (VD)
Code de l'environnement - art. R214-129 (VD)
Code de l'environnement - art. R214-132 (VD)
Code de l'environnement - art. R214-135 (VD)
Code de l'environnement - art. R214-139 (VD)
Code de l'environnement - art. R214-142 (VD)
Code de l'environnement - art. R214-146 (VD)
Décret n°2007-1735 du 11 décembre 2007 - art. 13 (V)
Code de l'environnement - art. R214-116 (VD)
Code de l'environnement - art. R214-119 (VD)
Code de l'environnement - art. R214-120 (VD)
Code de l'environnement - art. R214-128 (VD)
Code de l'environnement - art. R214-129 (VD)
Code de l'environnement - art. R214-132 (VD)
Code de l'environnement - art. R214-135 (VD)
Code de l'environnement - art. R214-139 (VD)
Code de l'environnement - art. R214-142 (VD)
Code de l'environnement - art. R214-146 (VD)
Crée par: Décret n°2007-1735 du 11 décembre 2007 - art. 1
