Code de l'environnement - Article R543-137
Chemin :
Article R543-137
- Modifié par Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 23
Les opérations de gestion des déchets de pneumatiques sont fixées par les dispositions de la présente section, à l'exception de celles concernant les pneumatiques équipant ou ayant équipé les cycles et cyclomoteurs définis à l'article R. 311-1 du code de la route.
