Code de l'environnement - Article R541-42
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Article R541-42
Pour l'application de la présente section, les déchets dangereux sont les déchets mentionnés à l'article R. 541-8 et les déchets radioactifs ceux qui, soit contiennent des matières radioactives telles que définies à l'article 2.2.7.1 de l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route en date du 30 septembre 1957 et proviennent d'installations relevant du titre Ier du livre V du présent code, soit proviennent des zones à déchets nucléaires des installations nucléaires de base ou des installations individuelles ou des systèmes nucléaires militaires définis par les articles R. 1333-37 du code de la défense.
Les dispositions de la présente section ne s'appliquent aux déchets radioactifs ainsi définis que s'ils sont destinés à être traités dans des installations relevant du titre Ier du présent livre.
Lorsqu'un déchet mentionné à l'alinéa précédent relève également du régime des déchets d'activité de soins à risque infectieux ou des pièces anatomiques d'origine humaine des articles R. 1335-1 à R. 1335-12 du code de la santé publique, seules ces dernières dispositions lui sont applicables.
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Accord européen 1957-09-30 art. 2.2.7.1
Code de l'environnement - art. R541-8 (V)
Code de la santé publique - art. R1335-1 (V)
Code de l'environnement - art. R541-8 (V)
Code de la santé publique - art. R1335-1 (V)
Cité par:
Code de l'environnement - art. R541-43 (V)
Code de l'environnement - art. R541-43 (V)
Code de l'environnement - art. R541-44 (V)
Code de l'environnement - art. R541-45 (V)
Code de l'environnement - art. R541-45 (V)
Code de l'environnement - art. R541-45 (V)
Code de l'environnement - art. R541-45 (V)
Code de l'environnement - art. R541-48 (V)
Code de l'environnement - art. R541-48 (V)
Code de l'environnement - art. R541-43 (V)
Code de l'environnement - art. R541-44 (V)
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Code de l'environnement - art. R541-48 (V)
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