Code de l'environnement - Article R522-44
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Article R522-44
- Modifié par Décret n°2009-1685 du 30 décembre 2009 - art. 11
L'organisme agréé, prévu à l'article L. 522-13 pour recevoir les informations relatives aux produits biocides mis sur le marché, est désigné par un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, du travail, de l'agriculture, de l'environnement et de la santé.
Ces informations sont adressées par voie électronique.
