Code de l'environnement

Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 16 octobre 2014

Naviguer dans le sommaire du code

Article R521-6 (abrogé)

Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 16 octobre 2014

Abrogé par DÉCRET n°2014-1175 du 13 octobre 2014 - art. 4

Sont considérés comme produits antisalissures, au sens de la présente sous-section, les substances et préparations empêchant la salissure par micro-organismes, plantes ou animaux sur :

1° Les navires ou bateaux ;

2° Les cages, flotteurs, filets, ainsi que tout autre appareillage, équipement ou ouvrage, utilisés en pisciculture, aquaculture et conchyliculture ;

3° Tout appareillage ou équipement totalement ou partiellement immergé.

Retourner en haut de la page