Code de l'environnement - Article R516-1
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- Modifié par Décret n°2011-1411 du 31 octobre 2011 - art. 3
Les installations dont la mise en activité est subordonnée à l'existence de garanties financières et dont le changement d'exploitant est soumis à autorisation préfectorale sont :
1° Les installations de stockage des déchets ;
2° Les carrières ;
3° Les installations figurant sur la liste prévue à l'article L. 515-8 ;
4° Les sites de stockage géologique de dioxyde de carbone.
La demande d'autorisation de changement d'exploitant, à laquelle sont annexés les documents établissant les capacités techniques et financières du nouvel exploitant et la constitution de garanties financières est adressée au préfet.
Cette demande est instruite dans les formes prévues à l'article R. 512-31. La décision du préfet doit intervenir dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Décret n°2007-1557 du 2 novembre 2007 - art. 57 (V)
Décret n°2007-1557 du 2 novembre 2007 - art. 57 (V)
Arrêté du 31 mai 2012 - art. 1 (VD)
Arrêté du 31 mai 2012 - art. 2 (VD)
Arrêté du 31 mai 2012 - art. 3 (VD)
Arrêté du 31 juillet 2012 - art. 1 (V)
Code de l'environnement - art. R229-76 (V)
Code de l'environnement - art. R512-5 (V)
Code de l'environnement - art. R512-5 (V)
Code de l'environnement - art. R512-68 (V)
Code de l'environnement - art. R516-2 (V)
Code de l'environnement - art. R516-2 (V)
Code de l'environnement - art. R516-2 (V)
Code de l'environnement - art. R516-2 (VD)
Code de l'environnement - art. R516-5-1 (VD)
Code de l'environnement - art. R516-5-2 (VD)
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